I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
976.1. Le montant que le titulaire d’une police d’assurance sur la vie doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976 est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit global de l’aliénation de ses intérêts dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant le moment donné;
b)  le montant à payer le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police relative à la police;
c)  les montants reçus avant le moment donné à l’égard de la police et admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe f de l’article 336;
d)  les montants, à l’égard de son intérêt dans la police, qu’il a déduits en vertu de l’article 157.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
e)  dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qu’il a acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, chaque montant représentant le coût net de l’assurance pure, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur de la police conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence après le 31 mai 1985 et avant le moment donné;
f)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, les paiements de rente versés, à l’égard de l’intérêt, alors qu’il détenait ce dernier et avant le moment donné;
g)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat décrit dans le paragraphe h de l’article 976, chaque montant représentant une perte de mortalité, au sens des règlements et déterminée par l’émetteur du contrat conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt avant le moment donné;
h)  dans le cas d’une police établie après le 31 décembre 2016 qui n’est pas un contrat de rente, l’ensemble des montants dont chacun représente soit une prime payée par le titulaire de police ou pour son compte, soit des frais d’assurance engagés par le titulaire, avant ce moment, et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1, à ce dernier moment donné ou postérieurement, dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation en vertu de la police, sauf une prestation de décès, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i)  dans le cas d’une police établie après le 31 décembre 2016 qui n’est pas un contrat de rente, l’ensemble des montants dont chacun représente l’intérêt du titulaire de police sur un montant qui est payé avant ce moment et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1, à ce dernier moment donné ou postérieurement, dans la mesure où ce montant payé a réduit la valeur de rachat, de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts, et qui, à la fois:
i.  est une prestation de décès, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts, ou une prestation d’invalidité en vertu de la police;
ii.  n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens du paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 92.11R1, de la police;
j)  dans le cas d’une police établie après le 31 décembre 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si, d’une part, une prestation de décès, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts, prévue par une protection, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 92.11R1, offerte en vertu de la police est payée avant ce moment en raison du décès d’un particulier dont la vie était assurée en vertu de la protection et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1, à ce dernier moment donné ou postérieurement, et si, d’autre part, le paiement entraîne la résiliation de la protection, le montant déterminé en vertu de l’article 976.2 relativement à la protection.
1984, c. 15, a. 227; 1985, c. 25, a. 142; 1991, c. 25, a. 162; 1993, c. 16, a. 318; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 210; 2019, c. 14, a. 289; 2021, c. 14, a. 115.
976.1. Le montant que le titulaire d’une police d’assurance sur la vie doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976 est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit global de l’aliénation de ses intérêts dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant le moment donné;
b)  le montant à payer le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police relative à la police;
c)  les montants reçus avant le moment donné à l’égard de la police et admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe f de l’article 336;
d)  les montants, à l’égard de son intérêt dans la police, qu’il a déduits en vertu de l’article 157.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
e)  dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qu’il a acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, chaque montant représentant le coût net de l’assurance pure, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur de la police conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence après le 31 mai 1985 et avant le moment donné;
f)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, les paiements de rente versés, à l’égard de l’intérêt, alors qu’il détenait ce dernier et avant le moment donné;
g)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat décrit dans le paragraphe h de l’article 976, chaque montant représentant une perte de mortalité, au sens des règlements et déterminée par l’émetteur du contrat conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt avant le moment donné;
h)  dans le cas d’une police établie après le 31 décembre 2016 qui n’est pas un contrat de rente, l’ensemble des montants dont chacun représente soit une prime payée par le titulaire de police ou pour son compte, soit des frais d’assurance engagés par le titulaire, avant ce moment, et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1, à ce dernier moment donné ou postérieurement, dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation en vertu de la police, sauf une prestation de décès, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i)  dans le cas d’une police établie après le 31 décembre 2016 qui n’est pas un contrat de rente, l’ensemble des montants dont chacun représente l’intérêt du titulaire de police sur un montant qui est payé avant ce moment et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1, à ce dernier moment donné ou postérieurement, dans la mesure où ce montant payé a réduit la valeur de rachat, de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts, et qui, à la fois:
i.  est une prestation de décès, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts, ou une prestation d’invalidité en vertu de la police;
ii.  n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens du paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 92.11R1, de la police;
j)  dans le cas d’une police établie après le 31 décembre 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts, prévue par une protection, au sens du paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 92.11R1, offerte en vertu de la police est payée avant ce moment et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1, à ce dernier moment donné ou postérieurement, et si le paiement entraîne la résiliation de la protection, le montant déterminé en vertu de l’article 976.2 relativement à la protection.
1984, c. 15, a. 227; 1985, c. 25, a. 142; 1991, c. 25, a. 162; 1993, c. 16, a. 318; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 210; 2019, c. 14, a. 289.
976.1. Le montant que le titulaire d’une police d’assurance sur la vie doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976 est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit global de l’aliénation de ses intérêts dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant le moment donné;
b)  le montant à payer le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police relative à la police;
c)  les montants reçus avant le moment donné à l’égard de la police et admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe f de l’article 336;
d)  les montants, à l’égard de son intérêt dans la police, qu’il a déduits en vertu de l’article 157.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné;
e)  dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qu’il a acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, chaque montant représentant le coût net de l’assurance pure, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur de la police conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence après le 31 mai 1985 et avant le moment donné;
f)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, les paiements de rente versés, à l’égard de l’intérêt, alors qu’il détenait ce dernier et avant le moment donné;
g)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat décrit dans le paragraphe h de l’article 976, chaque montant représentant une perte de mortalité, au sens des règlements et déterminée par l’émetteur du contrat conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt avant le moment donné.
1984, c. 15, a. 227; 1985, c. 25, a. 142; 1991, c. 25, a. 162; 1993, c. 16, a. 318; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 210.