I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
971.3. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsque, par suite du décès du titulaire d’une police d’assurance, un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, est cédé ou distribué à son conjoint, le titulaire est réputé, si lui-même et son conjoint résidaient au Canada immédiatement avant le décès du titulaire, avoir aliéné l’intérêt immédiatement avant son décès pour un produit de l’aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l’intérêt immédiatement avant la cession, et le conjoint est réputé avoir acquis l’intérêt à un coût égal à ce produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le titulaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 8.2 de l’article 148 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin que ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard de la cession.
1993, c. 16, a. 316; 1997, c. 85, a. 228; 2009, c. 5, a. 394.
971.3. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsque, par suite du décès du titulaire d’une police d’assurance, un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, est cédé ou attribué à son conjoint, le titulaire est réputé, si lui-même et son conjoint résidaient au Canada immédiatement avant le décès du titulaire, avoir aliéné l’intérêt immédiatement avant son décès pour un produit de l’aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l’intérêt immédiatement avant la cession, et le conjoint est réputé avoir acquis l’intérêt à un coût égal à ce produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le titulaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 8.2 de l’article 148 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard de la cession.
1993, c. 16, a. 316; 1997, c. 85, a. 228.