I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
971. Lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police d’assurance sur la vie aliène, de quelque manière que ce soit, son intérêt dans la police en faveur d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou aliène, par donation, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, cet intérêt en faveur d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le titulaire de police est réputé alors acquérir, au moment donné, le droit de recevoir un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants:
i.  la valeur de l’intérêt au moment donné;
ii.  si le moment donné est postérieur au 21 mars 2016, le plus élevé des montants suivants:
1°  la juste valeur marchande de la contrepartie donnée, le cas échéant, pour l’intérêt au moment donné;
2°  le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant le moment donné;
iii.  si le moment donné est antérieur au 22 mars 2016, un montant égal à zéro;
b)  la personne en faveur de qui l’aliénation est faite est réputée acquérir l’intérêt, au moment donné, à un coût égal au montant déterminé conformément au paragraphe a, relativement à cette aliénation;
c)  un apport de capital à une société ou à une société de personnes en lien avec l’aliénation est réputé, dans la mesure où il excède le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a relativement à l’aliénation, ne pas entraîner d’apport de capital pour l’application des paragraphes e et i de l’article 255 au moment donné ou à un moment postérieur;
d)  un surplus d’apport d’une société qui est lié à l’aliénation est réputé, dans la mesure où il excède le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a relativement à l’aliénation, ne pas constituer un surplus d’apport pour l’application de l’article 504 au moment donné ou à un moment postérieur;
e)  si le moment donné est antérieur au 22 mars 2016:
i.  les paragraphes c et d ne s’appliquent qu’à l’égard d’une aliénation effectuée après le 31 décembre 1999 et seulement si au moins une personne dont la vie était assurée par la police avant le 22 mars 2016 est vivante à cette date, et ces paragraphes c et d, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard de l’aliénation, doivent se lire en remplaçant «moment donné» par «début du 22 mars 2016»;
ii.  lorsqu’une contrepartie donnée pour l’intérêt comprend une action du capital-actions d’une société, que cette action, ou une action substituée à cette action, est aliénée par un contribuable après le 21 mars 2016 et que l’article 517.2 s’applique à l’égard de l’aliénation de cette action, le prix de base rajusté pour le contribuable de l’action immédiatement avant son aliénation est réduit, pour l’application du chapitre III.1 du titre IX du livre III, du montant déterminé selon la formule suivante:

[A − (B × A / C)] / D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, au moment donné, d’une action de ce capital-actions donnée en contrepartie de l’intérêt;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de l’aliénation de l’intérêt ou, s’il est plus élevé, le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant son aliénation;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la contrepartie donnée pour l’intérêt, le cas échéant;
d)  la lettre D représente le nombre total d’actions de ce capital-actions données en contrepartie de l’intérêt.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une aliénation réputée visée au paragraphe b de l’article 967.
1972, c. 23, a. 703; 1978, c. 26, a. 185; 1984, c. 15, a. 225; 1997, c. 3, a. 71; 2019, c. 14, a. 286.
971. Le titulaire d’une police d’assurance sur la vie qui aliène, de quelque manière que ce soit, son intérêt dans la police en faveur d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou qui aliène, par donation entre vifs ou testamentaire, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, cet intérêt en faveur d’une personne, est réputé alors acquérir le droit de recevoir un produit de l’aliénation égal à la valeur de l’intérêt à ce moment et la personne en faveur de qui l’aliénation est faite est réputée acquérir l’intérêt à un coût égal à cette valeur.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l’article 967.
1972, c. 23, a. 703; 1978, c. 26, a. 185; 1984, c. 15, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.