I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
970. Lorsque, en vertu des modalités d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, un titulaire de police acquiert le droit de recevoir de l’assureur, à un moment quelconque avant le décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, la totalité du produit à payer à ce moment, sans tenir compte des participations de police, en vertu de la police sous forme d’un contrat de rente ou de paiements de rente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les paiements doivent être considérés comme des rentes payées en vertu d’un contrat de rente;
b)  le prix d’achat du contrat de rente est réputé être le coût de base rajusté de la police pour le titulaire immédiatement avant que le premier paiement en vertu de ce contrat ne soit devenu à payer;
c)  le contrat de rente ou les paiements de rente sont réputés ne pas être le produit de l’aliénation d’un intérêt dans la police.
1972, c. 23, a. 702; 1984, c. 15, a. 225; 1986, c. 19, a. 177.