I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
968. Le titulaire d’une police doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, l’excédent du produit de l’aliénation de cet intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir dans l’année, sur le coût de base rajusté, pour le titulaire, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation.
Pour l’application du premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend pas une police qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un compte d’épargne libre d’impôt, un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un contrat de rente d’étalement, un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 dans le calcul de son revenu, un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de ce paragraphe f ou un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’est appliqué ni une police qui est établie en vertu d’un tel régime, d’un tel fonds, d’un tel compte ou d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 700; 1978, c. 26, a. 183; 1980, c. 13, a. 97; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 175; 1991, c. 25, a. 160; 1994, c. 22, a. 306; 1995, c. 49, a. 221; 2001, c. 53, a. 208; 2005, c. 23, a. 132; 2009, c. 15, a. 176; 2015, c. 21, a. 352; 2023, c. 19, a. 99.
968. Le titulaire d’une police doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, l’excédent du produit de l’aliénation de cet intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir dans l’année, sur le coût de base rajusté, pour le titulaire, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation.
Pour l’application du premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend pas une police qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un compte d’épargne libre d’impôt, un contrat de rente d’étalement, un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 dans le calcul de son revenu, un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de ce paragraphe f ou un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’est appliqué, ni une police qui est établie en vertu d’un tel régime, d’un tel fonds, d’un tel compte ou d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 700; 1978, c. 26, a. 183; 1980, c. 13, a. 97; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 175; 1991, c. 25, a. 160; 1994, c. 22, a. 306; 1995, c. 49, a. 221; 2001, c. 53, a. 208; 2005, c. 23, a. 132; 2009, c. 15, a. 176; 2015, c. 21, a. 352.
968. Le titulaire d’une police doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, l’excédent du produit de l’aliénation de cet intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir dans l’année, sur le coût de base rajusté, pour le titulaire, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation.
Pour l’application du premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend pas une police qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un compte d’épargne libre d’impôt, un contrat de rente d’étalement, un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 dans le calcul de son revenu, un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de ce paragraphe f ou un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’est appliqué, ni une police qui est établie en vertu d’un tel régime, d’un tel fonds, d’un tel compte ou d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 700; 1978, c. 26, a. 183; 1980, c. 13, a. 97; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 175; 1991, c. 25, a. 160; 1994, c. 22, a. 306; 1995, c. 49, a. 221; 2001, c. 53, a. 208; 2005, c. 23, a. 132; 2009, c. 15, a. 176.
968. Le titulaire d’une police doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, l’excédent du produit de l’aliénation de cet intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir dans l’année, sur le coût de base rajusté, pour le titulaire, de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation.
Pour l’application du premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend pas une police qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un contrat de rente d’étalement, un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 dans le calcul de son revenu ou que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) s’est appliqué, ni une police qui est établie en vertu d’un tel régime, d’un tel fonds ou d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 700; 1978, c. 26, a. 183; 1980, c. 13, a. 97; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 175; 1991, c. 25, a. 160; 1994, c. 22, a. 306; 1995, c. 49, a. 221; 2001, c. 53, a. 208; 2005, c. 23, a. 132.