I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
967. Pour l’application des articles 157.5, 968, 976 et 976.1:
a)  le titulaire d’une police d’assurance qui acquiert, à un moment quelconque, le droit de recevoir, aux termes d’une police d’assurance sur la vie, un montant donné au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une participation de police, est réputé, à la fois:
i.  aliéner, à ce moment, un intérêt dans la police;
ii.  acquérir le droit de recevoir un montant, au titre du produit de l’aliénation de cet intérêt, égal à l’excédent:
1°  du montant donné; sur
2°  la partie du montant donné qui sert, immédiatement après ce moment, à payer une prime en vertu de la police ou à rembourser une avance sur police consentie en vertu de la police, conformément aux modalités de celle-ci;
b)  lorsque décède, dans une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie ou dans un contrat de rente ou lorsque décède la personne dont la vie était assurée ou qui était le rentier en vertu d’une telle police ou d’un tel contrat:
i.  le titulaire de la police, si celle-ci a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 et n’est pas une police exonérée ni un contrat de rente, est réputé aliéner son intérêt dans la police immédiatement avant le décès et le titulaire de cette police immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès; et
ii.  le titulaire du contrat, si celui-ci n’est pas un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, conclu avant le 13 novembre 1981 ni un contrat de rente prescrit, est réputé aliéner son intérêt dans le contrat immédiatement avant le décès et le titulaire de ce contrat immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès;
c)  lorsqu’une police d’assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou à laquelle s’applique l’article 92.17 en raison d’une augmentation prescrite d’une prestation de décès en vertu de la police, cesse d’être une police exonérée, le titulaire de la police est réputé alors aliéner son intérêt dans celle-ci pour un produit de l’aliénation égal aux fonds accumulés à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, à ce moment et le réacquérir immédiatement après à un coût égal à ce produit, sauf si la police a cessé d’être une police exonérée en raison du décès d’une personne dont la vie était assurée en vertu de la police ou à un moment où cette personne était affectée d’une invalidité totale permanente;
d)  le titulaire de police qui a un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016 qui lui donne, à titre de titulaire, de bénéficiaire ou de cessionnaire, selon le cas, un droit de recevoir la totalité ou une partie d’un excédent visé au sous-paragraphe iv est réputé, à un moment donné, aliéner une partie de l’intérêt et avoir droit de recevoir un produit de l’aliénation égal à la totalité ou à une partie de cet excédent, selon le cas, si, à la fois:
i.  la police est une police exonérée;
ii.  une prestation de décès, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), prévue par une protection, au sens du paragraphe a de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 92.11R1, offerte en vertu de la police est versée au moment donné;
iii.  le versement visé au sous-paragraphe ii entraîne la résiliation de la protection, mais non celle de la police;
iv.  le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts, payé à l’égard de la protection au moment donné excède l’un des montants suivants:
1°  lorsqu’aucun anniversaire de la police, au sens de l’article 92.11R1 de ce règlement, ne précède la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, le montant qui serait déterminé à l’anniversaire de la police qui correspond à cette date ou au premier anniversaire de la police qui suit cette date, selon le cas, comme si la protection était encore en vigueur, relativement à la protection en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R4 de ce règlement;
2°  dans les autres cas, le montant qui est déterminé, au dernier anniversaire de la police qui précède la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, relativement à la protection, en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R4 de ce règlement, tel que ce sous-paragraphe s’applique à l’égard du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R1 de ce règlement.
1972, c. 23, a. 699; 1978, c. 26, a. 182; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 174; 1993, c. 16, a. 314; 1994, c. 22, a. 305; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 207; 2019, c. 14, a. 284; 2021, c. 14, a. 112.
967. Pour l’application des articles 157.5, 968, 976 et 976.1:
a)  le titulaire d’une police d’assurance qui acquiert, à un moment quelconque, le droit de recevoir, aux termes d’une police d’assurance sur la vie, un montant donné au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une participation de police, est réputé, à la fois:
i.  aliéner, à ce moment, un intérêt dans la police;
ii.  acquérir le droit de recevoir un montant, au titre du produit de l’aliénation de cet intérêt, égal à l’excédent:
1°  du montant donné; sur
2°  la partie du montant donné qui sert, immédiatement après ce moment, à payer une prime en vertu de la police ou à rembourser une avance sur police consentie en vertu de la police, conformément aux modalités de celle-ci;
b)  lorsque décède, dans une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie ou dans un contrat de rente ou lorsque décède la personne dont la vie était assurée ou qui était le rentier en vertu d’une telle police ou d’un tel contrat:
i.  le titulaire de la police, si celle-ci a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 et n’est pas une police exonérée ni un contrat de rente, est réputé aliéner son intérêt dans la police immédiatement avant le décès et le titulaire de cette police immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès; et
ii.  le titulaire du contrat, si celui-ci n’est pas un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, conclu avant le 13 novembre 1981 ni un contrat de rente prescrit, est réputé aliéner son intérêt dans le contrat immédiatement avant le décès et le titulaire de ce contrat immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès;
c)  lorsqu’une police d’assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou à laquelle s’applique l’article 92.17 en raison d’une augmentation prescrite d’une prestation de décès en vertu de la police, cesse d’être une police exonérée, le titulaire de la police est réputé alors aliéner son intérêt dans celle-ci pour un produit de l’aliénation égal aux fonds accumulés à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, à ce moment et le réacquérir immédiatement après à un coût égal à ce produit, sauf si la police a cessé d’être une police exonérée en raison du décès d’une personne dont la vie était assurée en vertu de la police ou à un moment où cette personne était affectée d’une invalidité totale permanente;
d)  lorsque, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016 qui est une police exonérée, une prestation de décès, au sens de l’article 92.11R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) prévue par une protection, au sens du paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 92.11R1, offerte en vertu de la police est versée à un moment donné, que ce versement entraîne la résiliation de la protection, mais non celle de la police, et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens de cet article 92.11R1, payé à l’égard de la protection à ce moment excède le montant déterminé relativement à la protection en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R4 de ce règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 92.11R1 de ce règlement, qui correspond soit à la date du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit, si la date du décès ne correspond pas à un tel anniversaire, au premier anniversaire de la police qui suit le décès, un titulaire de police qui a un intérêt dans la police qui lui donne un droit de recevoir la totalité ou une partie de cet excédent à titre de titulaire, de bénéficiaire ou de cessionnaire, selon le cas, est réputé, à ce moment, aliéner une partie de l’intérêt et avoir droit de recevoir un produit de l’aliénation égal à la totalité ou à une partie de cet excédent, selon le cas.
1972, c. 23, a. 699; 1978, c. 26, a. 182; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 174; 1993, c. 16, a. 314; 1994, c. 22, a. 305; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 207; 2019, c. 14, a. 284.
967. Pour l’application des articles 157.5, 968, 976 et 976.1:
a)  le titulaire d’une police d’assurance qui acquiert, à un moment quelconque, le droit de recevoir, aux termes d’une police d’assurance sur la vie, un montant donné au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une participation de police, est réputé, à la fois:
i.  aliéner, à ce moment, un intérêt dans la police;
ii.  acquérir le droit de recevoir un montant, au titre du produit de l’aliénation de cet intérêt, égal à l’excédent:
1°  du montant donné; sur
2°  la partie du montant donné qui sert, immédiatement après ce moment, à payer une prime en vertu de la police ou à rembourser une avance sur police consentie en vertu de la police, conformément aux modalités de celle-ci;
b)  lorsque décède, dans une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie ou dans un contrat de rente ou lorsque décède la personne dont la vie était assurée ou qui était le rentier en vertu d’une telle police ou d’un tel contrat:
i.  le titulaire de la police, si celle-ci a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 et n’est pas une police exonérée ni un contrat de rente, est réputé aliéner son intérêt dans la police immédiatement avant le décès et le titulaire de cette police immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès; et
ii.  le titulaire du contrat, si celui-ci n’est pas un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, conclu avant le 13 novembre 1981 ni un contrat de rente prescrit, est réputé aliéner son intérêt dans le contrat immédiatement avant le décès et le titulaire de ce contrat immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès;
c)  lorsqu’une police d’assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou à laquelle s’applique l’article 92.17 en raison d’une augmentation prescrite d’une prestation de décès en vertu de la police, cesse d’être une police exonérée, le titulaire de la police est réputé alors aliéner son intérêt dans celle-ci pour un produit de l’aliénation égal aux fonds accumulés à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, à ce moment et le réacquérir immédiatement après à un coût égal à ce produit, sauf si la police a cessé d’être une police exonérée en raison du décès d’une personne dont la vie était assurée en vertu de la police ou à un moment où cette personne était affectée d’une invalidité totale permanente.
1972, c. 23, a. 699; 1978, c. 26, a. 182; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 174; 1993, c. 16, a. 314; 1994, c. 22, a. 305; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 207.