I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
966.1. Pour l’application du présent titre et des articles 92.11 à 92.19:
a)  le titulaire d’une police d’assurance sur la vie qui détient un intérêt dans celle-ci depuis son établissement est réputé avoir acquis cet intérêt à la plus tardive de la date de l’entrée en vigueur de la police ou de la date de la production de la demande d’assurance, signée par le titulaire, auprès de l’assureur;
b)  sauf disposition contraire, le titulaire d’une police est réputé ne pas acquérir ni aliéner un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente, par le seul fait de l’exercice d’une modalité de la police, à l’exclusion d’une conversion de celle-ci en un contrat de rente; et
c)  lorsque l’article 92.17 ne s’applique pas à un intérêt, acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qu’un contribuable acquiert cet intérêt d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.
1984, c. 15, a. 223; 1986, c. 15, a. 152; 1991, c. 25, a. 159; 1993, c. 16, a. 313; 2001, c. 53, a. 206.