I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
966. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, l’expression:
a)  «aliénation» d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie comprend le rachat de la police, une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de la police, la dissolution de cet intérêt en raison de l’échéance de la police, l’aliénation de cet intérêt par le seul effet de la loi ainsi qu’un paiement donné qui n’est pas un paiement de rente, une avance sur police ni une participation de police et qui est versé par l’assureur à l’égard de la police, si celle-ci est un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 et n’est pas une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, mais ne comprend pas:
i.  un paiement en vertu de la police à titre de prestation d’invalidité ou de prestation de décès par accident;
ii.  la cession totale ou partielle d’un intérêt dans la police aux fins de garantir une dette ou un prêt qui n’est pas une avance sur police;
iii.  la déchéance de la police par suite du non-paiement des primes, si la police a été remise en vigueur dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite;
iv.  un paiement de rente;
v.  un paiement en vertu de la police en raison du décès d’une personne dont la vie était assurée en vertu de la police, si celle-ci n’est pas un contrat de rente et si elle a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 ou est une police exonérée;
vi.  un événement ou opération par suite duquel un particulier acquiert le droit de recevoir, en vertu des modalités d’une police exonérée, la totalité du produit à payer, avec ou sans participations de police, en vertu de la police sous forme d’un contrat de rente ou de paiements de rente, si, au moment de l’événement ou opération, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police est atteint d’invalidité totale et permanente;
a.1)  «assureur» ou «assureur sur la vie» comprend une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par des lois du Canada ou d’une province à émettre des contrats de rente;
a.1.1)  «avance sur police» signifie une avance consentie par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie;
a.2)  «enfant» d’un titulaire d’une police comprend un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451;
b)  «fiducie de fonds réservé», «fonds réservé», «intérêt» et «montant à payer» ont le sens que leur donne l’article 835;
b.1)  «personne dont la vie était assurée» comprend un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu avant le 17 novembre 1978;
b.2)  (paragraphe abrogé);
b.3)  «prime» en vertu d’une police d’assurance sur la vie comprend une prime qui est payée à l’avance en vertu de la police et qui n’est remboursable qu’à la résiliation ou à l’annulation de cette dernière ainsi que l’intérêt payé après le 31 décembre 1977 à un assureur sur la vie à l’égard d’une avance sur police relative à la police, sauf si cet intérêt est déductible après le 31 décembre 1980 en vertu des articles 160 à 163.1, mais ne comprend pas la partie de tout montant payé en vertu de la police au titre d’une prestation de décès par accident, d’une prestation d’invalidité, d’un risque supplémentaire résultant d’une assurance sur la vie avec risque aggravé, d’un risque supplémentaire à l’égard de la conversion d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année, d’un risque supplémentaire en vertu d’un choix de règlement ou d’un risque supplémentaire en vertu d’une prestation garantissant l’assurance d’un risque si:
i.  dans le cas d’un contrat de rente, d’une police établie avant le 1er  janvier 2017 ou d’une police à l’égard de laquelle le moment donné de son établissement est déterminé en vertu de l’article 967.1, lorsque l’intérêt dans la police a été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, le paiement est fait après le 31 mai 1985 et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1, avant le moment donné;
ii.  dans le cas où l’intérêt du particulier dans la police a été acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, le paragraphe 9 de l’article 12.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) s’applique à l’intérêt, le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1 et le paiement est effectué au cours de la période qui commence le 31 mai 1985 ou, s’il est postérieur, le premier jour où ce paragraphe 9 s’applique relativement à l’intérêt et qui se termine au moment donné;
b.4)  «produit de l’aliénation» d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie signifie le produit que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir lors de l’aliénation d’un tel intérêt et signifie également:
i.  à l’égard du rachat ou de l’échéance de la police, l’excédent de la partie attribuable à cet intérêt de la valeur de rachat de la police au moment du rachat ou de l’échéance, sauf la partie de cette valeur que représente la participation visée à l’article 851.11 du titulaire dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
1°  un montant qui réduit, en raison de l’aliénation, le montant à payer à l’égard d’une avance sur police relative à cette police mais, dans le cas où la police est établie après le 31 décembre 2016, que l’aliénation porte sur une partie de l’intérêt et que, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en vertu de l’article 967.1, l’aliénation survient au moment donné ou postérieurement, seulement dans la mesure où le montant correspond à la partie de l’avance qui a servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police, conformément aux modalités de la police;
2°  une prime en vertu de cette police qui est exigible et impayée à ce moment;
3°  un montant qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime en vertu de cette police conformément aux modalités de celle-ci;
ii.  à l’égard d’une avance sur police relative à cette police consentie après le 31 mars 1978, le moindre des montants suivants:
1°  le montant de cette avance, autre que la partie de ce montant qui sert, immédiatement après que l’avance ait été consentie, à payer une prime en vertu de cette police, conformément aux modalités de celle-ci;
2°  l’excédent de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l’avance ne soit consentie sur l’ensemble des montants impayés au même moment à l’égard des avances sur police relatives à cette police;
iii.  à l’égard d’un paiement donné visé dans le paragraphe a, le montant de ce paiement ;
iv.  à l’égard d’une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l’article 967, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant le décès, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou immédiatement après le décès, dans le cas d’un contrat de rente;
c)  «valeur», à un moment donné, d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie signifie, lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, le montant auquel le titulaire de l’intérêt aurait droit si la police était rachetée à ce moment; cette valeur est nulle dans les autres cas;
d)  «valeur de rachat» d’une police d’assurance sur la vie, à un moment donné, signifie sa valeur de rachat à ce moment, calculée sans tenir compte des avances sur police consenties en vertu de la police, des participations de police qui ne sont pas des surplus d’assurance libérée et qui sont à payer en vertu de la police, ni des intérêts à payer sur ces participations.
1972, c. 23, a. 698; 1973, c. 18, a. 26; 1978, c. 26, a. 181; 1980, c. 13, a. 96; 1981, c. 12, a. 11; 1984, c. 15, a. 222; 1986, c. 15, a. 151; 1986, c. 19, a. 173; 1991, c. 25, a. 158; 1993, c. 16, a. 312; 1994, c. 22, a. 304; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 205; 2003, c. 2, a. 260; 2004, c. 8, a. 172; 2006, c. 13, a. 81; 2019, c. 14, a. 283.
966. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, l’expression :
a)  « aliénation » d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie comprend le rachat de la police, une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de la police, la dissolution de cet intérêt en raison de l’échéance de la police, l’aliénation de cet intérêt par le seul effet de la loi ainsi qu’un paiement donné qui n’est pas un paiement de rente, une avance sur police ni une participation de police et qui est versé par l’assureur à l’égard de la police, si celle-ci est un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 et n’est pas une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, mais ne comprend pas :
i.  un paiement en vertu de la police à titre de prestation d’invalidité ou de prestation de décès par accident ;
ii.  la cession totale ou partielle d’un intérêt dans la police aux fins de garantir une dette ou un prêt qui n’est pas une avance sur police ;
iii.  la déchéance de la police par suite du non-paiement des primes, si la police a été remise en vigueur dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite ;
iv.  un paiement de rente ;
v.  un paiement en vertu de la police en raison du décès d’une personne dont la vie était assurée en vertu de la police, si celle-ci n’est pas un contrat de rente et si elle a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 ou est une police exonérée ;
vi.  un événement ou opération par suite duquel un particulier acquiert le droit de recevoir, en vertu des modalités d’une police exonérée, la totalité du produit à payer, avec ou sans participations de police, en vertu de la police sous forme d’un contrat de rente ou de paiements de rente, si, au moment de l’événement ou opération, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police est atteint d’invalidité totale et permanente ;
a.1)  « assureur » ou « assureur sur la vie » comprend une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par des lois du Canada ou d’une province à émettre des contrats de rente ;
a.1.1)  « avance sur police » signifie une avance consentie par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie ;
a.2)  « enfant » d’un titulaire d’une police comprend un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451 ;
b)  « fiducie de fonds réservé », « fonds réservé », « intérêt » et « montant à payer » ont le sens que leur donne l’article 835 ;
b.1)  « personne dont la vie était assurée » comprend un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu avant le 17 novembre 1978 ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ; 
b.3)  « prime » en vertu d’une police d’assurance sur la vie comprend une prime qui est payée à l’avance en vertu de la police et qui n’est remboursable qu’à la résiliation ou à l’annulation de cette dernière ainsi que l’intérêt payé après le 31 décembre 1977 à un assureur sur la vie à l’égard d’une avance sur police relative à la police, sauf si cet intérêt est admissible en déduction après le 31 décembre 1980 en vertu des articles 160 à 163.1, mais ne comprend pas, lorsque l’intérêt dans la police a été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, la partie d’un montant versé après le 31 mai 1985 en vertu de la police à l’égard :
i.  d’une prestation de décès par accident ;
ii.  d’une prestation d’invalidité ;
iii.  d’un risque supplémentaire résultant d’une assurance sur la vie avec risque aggravé ;
iv.  d’un risque supplémentaire à l’égard de la conversion d’une police d’assurance temporaire en une autre police d’assurance après la fin de l’année ;
v.  d’un risque supplémentaire en vertu d’un choix de règlement ;
vi.  d’un risque supplémentaire en vertu d’une garantie d’assurabilité ; ou
vii.  de toute autre prestation prescrite accessoire à la police ;
b.4)  « produit de l’aliénation » d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie signifie le produit que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir lors de l’aliénation d’un tel intérêt et signifie également :
i.  à l’égard du rachat ou de l’échéance de la police, l’excédent de la partie attribuable à cet intérêt de la valeur de rachat de la police au moment du rachat ou de l’échéance, sauf la partie de cette valeur que représente la participation visée à l’article 851.11 du titulaire dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants :
1°  un montant à payer à ce moment par le titulaire à l’égard d’une avance sur police relative à cette police ;
2°  une prime en vertu de cette police qui est exigible et impayée à ce moment ;
3°  un montant qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime en vertu de cette police conformément aux modalités de celle-ci ;
ii.  à l’égard d’une avance sur police relative à cette police consentie après le 31 mars 1978, le moindre des montants suivants :
1°  le montant de cette avance, autre que la partie de ce montant qui sert, immédiatement après que l’avance ait été consentie, à payer une prime en vertu de cette police, conformément aux modalités de celle-ci ;
2°  l’excédent de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l’avance ne soit consentie sur l’ensemble des montants impayés au même moment à l’égard des avances sur police relatives à cette police ;
iii.  à l’égard d’un paiement donné visé dans le paragraphe a, le montant de ce paiement ;
iv.  à l’égard d’une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l’article 967, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant le décès, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou immédiatement après le décès, dans le cas d’un contrat de rente ;
c)  « valeur », à un moment donné, d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie signifie, lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, le montant auquel le titulaire de l’intérêt aurait droit si la police était rachetée à ce moment; cette valeur est nulle dans les autres cas ;
d)  « valeur de rachat » d’une police d’assurance sur la vie, à un moment donné, signifie sa valeur de rachat à ce moment, calculée sans tenir compte des avances sur police consenties en vertu de la police, des participations de police qui ne sont pas des surplus d’assurance libérée et qui sont à payer en vertu de la police, ni des intérêts à payer sur ces participations.
1972, c. 23, a. 698; 1973, c. 18, a. 26; 1978, c. 26, a. 181; 1980, c. 13, a. 96; 1981, c. 12, a. 11; 1984, c. 15, a. 222; 1986, c. 15, a. 151; 1986, c. 19, a. 173; 1991, c. 25, a. 158; 1993, c. 16, a. 312; 1994, c. 22, a. 304; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 205; 2003, c. 2, a. 260; 2004, c. 8, a. 172; 2006, c. 13, a. 81.
966. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, l’expression :
a)  « aliénation » d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie comprend le rachat de la police, une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de la police, la dissolution de cet intérêt en raison de l’échéance de la police, l’aliénation de cet intérêt par le seul effet de la loi ainsi qu’un paiement donné qui n’est pas un paiement de rente, une avance sur police ni une participation de police et qui est versé par l’assureur à l’égard de la police, si celle-ci est un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 et n’est pas une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, mais ne comprend pas :
i.  un paiement en vertu de la police à titre de prestation d’invalidité ou de prestation de décès par accident ;
ii.  la cession totale ou partielle d’un intérêt dans la police aux fins de garantir une dette ou un prêt qui n’est pas une avance sur police ;
iii.  la déchéance de la police par suite du non-paiement des primes, si la police a été remise en vigueur dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite ;
iv.  un paiement de rente ;
v.  un paiement en vertu de la police en raison du décès d’une personne dont la vie était assurée en vertu de la police, si celle-ci n’est pas un contrat de rente et si elle a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 ou est une police exonérée ;
vi.  un événement ou opération par suite duquel un particulier acquiert le droit de recevoir, en vertu des modalités d’une police exonérée, la totalité du produit à payer, avec ou sans participations de police, en vertu de la police sous forme d’un contrat de rente ou de paiements de rente, si, au moment de l’événement ou opération, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police est atteint d’invalidité totale et permanente ;
a.1)  « assureur » ou « assureur sur la vie » comprend une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par des lois du Canada ou d’une province à émettre des contrats de rente ;
a.1.1)  « avance sur police » signifie une avance consentie par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie ;
a.2)  « enfant » d’un titulaire d’une police comprend un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451 ;
b)  « fiducie de fonds réservé », « fonds réservé », « intérêt » et « montant à payer » ont le sens que leur donne l’article 835 ;
b.1)  « personne dont la vie était assurée » comprend un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu avant le 17 novembre 1978 ;
b.2)  (paragraphe supprimé) ; 
b.3)  « prime » en vertu d’une police d’assurance sur la vie comprend une prime qui est payée à l’avance en vertu de la police et qui n’est remboursable qu’à la réalisation ou à l’annulation de cette dernière ainsi que l’intérêt payé après le 31 décembre 1977 à un assureur sur la vie à l’égard d’une avance sur police relative à la police, sauf si cet intérêt est admissible en déduction après le 31 décembre 1980 en vertu des articles 160 à 163.1, mais ne comprend pas, lorsque l’intérêt dans la police a été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, la partie d’un montant versé après le 31 mai 1985 en vertu de la police à l’égard :
i.  d’une prestation de décès par accident ;
ii.  d’une prestation d’invalidité ;
iii.  d’un risque supplémentaire résultant d’une assurance sur la vie avec risque aggravé ;
iv.  d’un risque supplémentaire à l’égard de la conversion d’une police d’assurance temporaire en une autre police d’assurance après la fin de l’année ;
v.  d’un risque supplémentaire en vertu d’un choix de règlement ;
vi.  d’un risque supplémentaire en vertu d’une garantie d’assurabilité ; ou
vii.  de toute autre prestation prescrite accessoire à la police ;
b.4)  « produit de l’aliénation » d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie signifie le produit que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir lors de l’aliénation d’un tel intérêt et signifie également :
i.  à l’égard du rachat ou de l’échéance de la police, l’excédent de la partie attribuable à cet intérêt de la valeur de rachat de la police au moment du rachat ou de l’échéance, sauf la partie de cette valeur que représente la participation visée à l’article 851.11 du titulaire dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants :
1°  un montant à payer à ce moment par le titulaire à l’égard d’une avance sur police relative à cette police ;
2°  une prime en vertu de cette police qui est exigible et impayée à ce moment ;
3°  un montant qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime en vertu de cette police conformément aux modalités de celle-ci ;
ii.  à l’égard d’une avance sur police relative à cette police consentie après le 31 mars 1978, le moindre des montants suivants :
1°  le montant de cette avance, autre que la partie de ce montant qui sert, immédiatement après que l’avance ait été consentie, à payer une prime en vertu de cette police, conformément aux modalités de celle-ci ;
2°  l’excédent de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l’avance ne soit consentie sur l’ensemble des montants impayés au même moment à l’égard des avances sur police relatives à cette police ;
iii.  à l’égard d’un paiement donné visé dans le paragraphe a, le montant de ce paiement ;
iv.  à l’égard d’une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l’article 967, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant le décès, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou immédiatement après le décès, dans le cas d’un contrat de rente ;
c)  « valeur », à un moment donné, d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie signifie, lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, le montant auquel le titulaire de l’intérêt aurait droit si la police était rachetée à ce moment; cette valeur est nulle dans les autres cas ;
d)  « valeur de rachat » d’une police d’assurance sur la vie, à un moment donné, signifie sa valeur de rachat à ce moment, calculée sans tenir compte des avances sur police consenties en vertu de la police, des participations de police qui ne sont pas des surplus d’assurance libérée et qui sont à payer en vertu de la police, ni des intérêts à payer sur ces participations.
1972, c. 23, a. 698; 1973, c. 18, a. 26; 1978, c. 26, a. 181; 1980, c. 13, a. 96; 1981, c. 12, a. 11; 1984, c. 15, a. 222; 1986, c. 15, a. 151; 1986, c. 19, a. 173; 1991, c. 25, a. 158; 1993, c. 16, a. 312; 1994, c. 22, a. 304; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 205; 2003, c. 2, a. 260; 2004, c. 8, a. 172.