I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.8.7. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 206; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.8.7. Pour l’application des articles 965.9.8.5 et 965.9.8.6, lorsque l’utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s’en infère, d’une partie ou de la totalité du produit d’une émission de titres convertibles, est le remboursement d’un emprunt, ou de toute autre dette, contracté par une société donnée dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis par la société donnée dans un tel délai, qui ont servi au paiement pour l’acquisition d’actions ou de tout autre titre négociable émis par une autre société, et que la société qui a procédé à l’émission de titres convertibles est issue de la fusion, au sens de l’article 544, de la société donnée et de l’autre société, il doit être pris comme hypothèse que la société qui a procédé à cette émission est, immédiatement après l’acquisition mentionnée à l’article 965.9.8.4, la société donnée.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 206.