I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.8.6. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 113; 2005, c. 1, a. 205; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.8.6. Pour l’application de l’article 965.9.8.5, lorsque l’utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s’en infère, d’une partie ou de la totalité du produit d’une émission de titres convertibles, est soit le remboursement d’un emprunt, ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, soit le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai, qui ont servi au paiement pour l’acquisition d’actions ou de tout autre titre négociable, l’utilisation de cette partie ou de cette totalité du produit de cette émission est réputée être un paiement pour une telle acquisition.
1992, c. 1, a. 113; 2005, c. 1, a. 205.