I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.8.2. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 135; 2001, c. 7, a. 169; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.8.2. Les exigences auxquelles réfère le paragraphe f de l’article 965.9.8.1, relativement à une action ordinaire à droit de vote qui doit être émise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles, sont les suivantes:
a)  elle répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque le titulaire du titre convertible est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque le titulaire du titre convertible est un particulier ou un groupe d’investissement;
b)  elle ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission du titre convertible:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet:
1°  soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
2°  soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
c)  elle est d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif relatif à l’émission du titre convertible.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 135; 2001, c. 7, a. 169.