I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.8.1. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 113; 1993, c. 19, a. 84; 1993, c. 64, a. 109; 1995, c. 1, a. 101; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 162; 1997, c. 85, a. 212; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.8.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, un titre convertible qui est émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles et qui répond aux conditions suivantes:
a)  il est émis par une société en croissance et il a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
b)  il est émis par une société en croissance qui, dans le prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles, stipule que le titre convertible peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
c)  il est acquis à prix d’argent par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
d)  il est souscrit et payé;
e)  sous réserve de l’article 965.9.8.4, il répondrait, si les paragraphes c, c.0.1 et g de l’article 965.7 s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titre convertible:
i.  aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement;
ii.  aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
f)  il est convertible en une action ordinaire à droit de vote qui répond aux exigences de l’article 965.9.8.2;
g)  il appartient à une catégorie distincte, relativement à l’émission de titres convertibles.
1992, c. 1, a. 113; 1993, c. 19, a. 84; 1993, c. 64, a. 109; 1995, c. 1, a. 101; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 162; 1997, c. 85, a. 212.