I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.8. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 97; 1989, c. 5, a. 173; 1990, c. 7, a. 107; 1991, c. 8, a. 63; 1993, c. 19, a. 83; 1995, c. 1, a. 100; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.8. Est également admissible à un régime d’épargne-actions un titre:
a)  qui est émis par un fonds d’investissement lequel, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission du titre, stipule que ce titre peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
a.1)  qui, lorsqu’il est émis par un fonds d’investissement qui, à l’égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, a fait le choix prévu à l’article 965.6.23.1, est un titre émis dans le cadre de cette première émission publique de titres;
b)  qui est acquis à prix d’argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
c)  qui a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à son émission, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
d)  dont le certificat l’attestant est:
i.  soit conservé, aux termes d’un arrangement prévu au deuxième alinéa de l’article 965.2, par le fonds d’investissement qui a émis le titre;
ii.  soit remis directement au courtier visé au deuxième alinéa de l’article 965.2 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
1988, c. 4, a. 97; 1989, c. 5, a. 173; 1990, c. 7, a. 107; 1991, c. 8, a. 63; 1993, c. 19, a. 83; 1995, c. 1, a. 100.