I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.7.2. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 143; 2004, c. 37, a. 90; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.7.2. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est également une action valide si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
b)  au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
c)  elle est émise par la société dans le cadre d’une émission d’actions visée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 ;
d)  à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers ;
e)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.2 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 143; 2004, c. 37, a. 90.