I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.7.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.7.1. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action valide si :
a)  elle est acquise lors d’une transaction effectuée en bourse durant une séance de bourse ;
b)  au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
c)  à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers ; et
d)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.2 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.