I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.7.0.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 106; 1992, c. 1, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 141; 2004, c. 37, a. 90; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.7.0.2. L’article 965.9.7.0.1 ne s’applique pas à une action qui est émise au cours d’une année donnée par une société qui a certifié, conformément au premier alinéa de l’article 965.24.2, que, le 30 juin de l’année qui précède cette année donnée, elle n’aurait pas été, par suite d’une opération, autre qu’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence mentionnée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17, une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’était appliqué à cette date et si, durant la période qui commence le 1er juillet de l’année qui précède l’année donnée et qui se termine le 31 décembre de cette année, la société a satisfait, compte tenu de l’article 965.11.19.1, à l’exigence mentionnée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 relativement à cette opération et a transmis à l’Autorité des marchés financiers et au ministre, au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année donnée, un avis écrit certifiant qu’elle a satisfait à cette exigence.
1990, c. 7, a. 106; 1992, c. 1, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 141; 2004, c. 37, a. 90.