I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.5. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 50; 1990, c. 7, a. 103; 2005, c. 1, a. 203; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.5. Pour l’application de l’article 965.9.4, lorsque l’utilisation, annoncée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus ou qui s’en infère, d’une partie ou de la totalité du produit d’une émission publique d’actions ou d’une émission de valeurs convertibles, est le remboursement d’un emprunt ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai, pour le paiement d’actions ou de tout autre titre négociable, l’utilisation de cette partie ou de la totalité est réputée être un paiement pour une telle acquisition.
1987, c. 21, a. 50; 1990, c. 7, a. 103; 2005, c. 1, a. 203.