I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.4. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 50; 1989, c. 5, a. 171; 1990, c. 7, a. 102; 1997, c. 3, a. 46; 2003, c. 9, a. 139; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.4. Malgré les articles 965.9.1.0.0.1 à 965.9.1.1, lorsque l’utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus ou qui s’en infère, de la majeure partie du produit d’une émission publique d’actions ou d’une émission de valeurs convertibles est, directement ou indirectement, le paiement pour l’acquisition d’actions d’une société ou de tout autre titre négociable, l’action acquise dans le cadre de cette émission publique d’actions ou suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible acquise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, selon le cas, ne constitue pas une action admissible sauf :
a)  lorsque de tels actions ou titres négociables sont des titres émis par une société dont le nom est dévoilé au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus si, immédiatement après cette acquisition, cette société est directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice dont les activités ou celles d’une filiale que cette société contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec celles de la société émettrice ou d’une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et que l’une de ces sociétés, à l’exception d’une telle filiale, exerce une entreprise admissible ; ou
b)  lorsque de tels actions ou titres négociables seront des titres émis par une société dont le nom n’est pas dévoilé au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus si la société émettrice ou une société qui lui est associée exerce une entreprise admissible, et que la société émettrice annonce expressément au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus que de tels actions ou titres négociables seront des titres émis par une société qui, immédiatement après cette acquisition, sera directement ou indirectement une filiale contrôlée par elle dont les activités ou celles d’une filiale que cette société contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec ses activités ou celles d’une autre société qui lui est associée à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
1987, c. 21, a. 50; 1989, c. 5, a. 171; 1990, c. 7, a. 102; 1997, c. 3, a. 46; 2003, c. 9, a. 139.