I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 94; 1990, c. 7, a. 100; 1993, c. 64, a. 105; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 134; 2001, c. 7, a. 169; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions une action:
a)  qui est acquise par un fonds d’investissement dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus prévue à l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
b)  qui serait, sans tenir compte des paragraphes d, d.1, e et g de l’article 965.7, une action admissible; et
c)  (paragraphe abrogé);
d)  qui est émise par une société admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote ont été inscrites à la cote d’une bourse canadienne après le 5 juillet 1973, ont fait ou font, après cette date, l’objet d’un placement aux conditions prévues par le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 338 de cette loi ou, après la même date, ont été placées conformément à une autorisation accordée par la Régie de l’électricité et du gaz avant le 22 juin 1979.
1988, c. 4, a. 94; 1990, c. 7, a. 100; 1993, c. 64, a. 105; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 134; 2001, c. 7, a. 169.