I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.0.6. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 133; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 79; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.0.6. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action ordinaire à droit de vote qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui, à la fois:
a)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action privilégiée donnée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 et émise, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’une telle action privilégiée qui était en circulation au moment de cette opération ou en remplacement d’une telle action privilégiée qui avait été émise en substitution d’une action privilégiée qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article;
b)  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
c)  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission de l’action privilégiée donnée:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
d)  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l’action privilégiée donnée, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
e)  est l’une des actions suivantes:
i.  une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe a, inscrites à la cote d’une bourse canadienne;
ii.  une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont aucune action n’est, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe a, inscrite à la cote d’une bourse canadienne, mais à l’égard de laquelle la société s’est engagée, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l’action privilégiée donnée, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;
f)  a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe a, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 133; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 79.
965.9.1.0.6. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action ordinaire à droit de vote qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui, à la fois:
a)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action privilégiée donnée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 et émise, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’une telle action privilégiée qui était en circulation au moment de cette opération ou en remplacement d’une telle action privilégiée qui avait été émise en substitution d’une action privilégiée qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article;
b)  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
c)  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission de l’action privilégiée donnée:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
d)  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l’action privilégiée donnée, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
e)  est l’une des actions suivantes:
i.  une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe a, inscrites à la cote d’une bourse canadienne;
ii.  une action d’une catégorie du capital-actions de la société dont aucune action n’est, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe a, inscrite à la cote d’une bourse canadienne, mais à l’égard de laquelle la société s’est engagée, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l’action privilégiée donnée, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;
f)  a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe a, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 133; 2001, c. 7, a. 169.