I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.0.5. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 132; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 78; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.0.5. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui est:
a)  soit une action ordinaire à droit de vote qui, à la fois:
i.  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action privilégiée qui répondait aux exigences du paragraphe b;
ii.  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
iii.  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission de l’action privilégiée visée au sous-paragraphe i:
1°  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
2°  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
3°  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
iv.  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action privilégiée visée au sous-paragraphe i a été émise, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
v.  a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
vi.  est l’une des actions suivantes:
1°  une action d’une catégorie cotée à une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv;
2°  une action d’une catégorie dont aucune n’est émise à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv, mais à l’égard de laquelle la société émettrice s’est engagée, dans ce prospectus définitif ou cette demande de dispense de prospectus, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société émettrice aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;
b)  soit une action privilégiée qui est une action privilégiée non garantie émise dans le cadre d’une émission publique d’actions par la société et qui, à la fois:
i.  sous réserve de l’article 965.9.1.0.8, répond aux exigences des paragraphes c à f de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
ii.  est convertible en une action ordinaire à droit de vote qui répond aux exigences du paragraphe a;
iii.  appartient à une catégorie distincte relativement à l’émission publique d’actions.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 132; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 78.
965.9.1.0.5. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui est:
a)  soit une action ordinaire à droit de vote qui, à la fois:
i.  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action privilégiée qui répondait aux exigences du paragraphe b;
ii.  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
iii.  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission de l’action privilégiée visée au sous-paragraphe i:
1°  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
2°  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
3°  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
iv.  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action privilégiée visée au sous-paragraphe i a été émise, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
v.  a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
vi.  est l’une des actions suivantes:
1°  une action d’une catégorie cotée à une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv;
2°  une action d’une catégorie dont aucune n’est émise à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions visée au sous-paragraphe iv, mais à l’égard de laquelle la société émettrice s’est engagée, dans ce prospectus définitif ou cette demande de dispense de prospectus, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société émettrice aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;
b)  soit une action privilégiée qui est une action privilégiée non garantie émise dans le cadre d’une émission publique d’actions par la société et qui, à la fois:
i.  sous réserve de l’article 965.9.1.0.8, répond aux exigences des paragraphes c à f de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
ii.  est convertible en une action ordinaire à droit de vote qui répond aux exigences du paragraphe a;
iii.  appartient à une catégorie distincte relativement à l’émission publique d’actions.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 132; 2001, c. 7, a. 169.