I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.0.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 75; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.0.4. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui, à la fois:
a)  est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance;
b)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible admissible donné émis, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’un titre convertible admissible qui était en circulation au moment de cette opération et qui, n’eût été de ce remplacement, aurait pu être converti en une action admissible décrite à l’article 965.9.1.0.3 ou en remplacement d’un tel titre convertible admissible qui avait été émis en substitution d’un titre convertible admissible qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être converti en une action admissible décrite au présent article;
c)  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
d)  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission du titre convertible admissible donné:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
e)  fait l’objet d’une stipulation par la société en croissance, dans le prospectus définitif relatif au remplacement du titre convertible admissible donné, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
f)  est une action d’une catégorie du capital-actions de la société en croissance dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe b, inscrites à la cote d’une bourse canadienne;
g)  a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 75.
965.9.1.0.4. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui, à la fois:
a)  est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance;
b)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible admissible donné émis, par suite d’une opération visée à l’un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d’un titre convertible admissible qui était en circulation au moment de cette opération et qui, n’eût été de ce remplacement, aurait pu être converti en une action admissible décrite à l’article 965.9.1.0.3 ou en remplacement d’un tel titre convertible admissible qui avait été émis en substitution d’un titre convertible admissible qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être converti en une action admissible décrite au présent article;
c)  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement;
d)  ne peut, en vertu des conditions relatives à l’émission du titre convertible admissible donné:
i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
ii.  faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d’effectuer, en faveur de l’actionnaire, un transfert de l’un des biens de la société émettrice qui n’est pas un dividende;
iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement à l’effet qu’une personne qui n’est pas la société émettrice en garantit le paiement;
e)  fait l’objet d’une stipulation par la société en croissance, dans le prospectus définitif relatif au remplacement du titre convertible admissible donné, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
f)  est une action d’une catégorie du capital-actions de la société en croissance dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe b, inscrites à la cote d’une bourse canadienne;
g)  a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273(1)(5°); 2001, c. 7, a. 169.