I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.0.3. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 211; 2006, c. 13, a. 74; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.0.3. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui, à la fois:
a)  est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance;
b)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible admissible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles;
c)  répond aux exigences des paragraphes a à c de l’article 965.9.8.2;
d)  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles mentionnée au paragraphe b, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre.
1997, c. 85, a. 211; 2006, c. 13, a. 74.
965.9.1.0.3. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui, à la fois:
a)  est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance;
b)  est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible admissible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles;
c)  répond aux exigences des paragraphes a à c de l’article 965.9.8.2;
d)  fait l’objet d’une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif relatif à l’émission de titres convertibles mentionnée au paragraphe b, à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre.
1997, c. 85, a. 211.