I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.0.2. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 130; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 39, a. 110; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 137; 2006, c. 13, a. 73; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.0.2. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action :
a)  qui est une action ordinaire à droit de vote ;
b)  qui est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise, suite à une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d’une valeur convertible qui était en circulation au moment de cette opération et qui, si ce n’avait été de ce remplacement, aurait pu être convertie en une action admissible décrite à l’article 965.9.1.0.1 ou en remplacement d’une telle valeur convertible qui avait été émise en substitution d’une valeur convertible qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article ;
c)  qui est émise par une société admissible qui, à la date de l’opération mentionnée au paragraphe b, a un actif inférieur à 350 000 000 $ ;
d)  qui répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement ;
e)  qui est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement d’une valeur convertible mentionné au paragraphe b, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
f)  qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société admissible dont des actions de la même catégorie de son capital-actions sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe b, inscrites à la cote d’une bourse canadienne ; et
g)  qui a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 130; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 39, a. 110; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 137; 2006, c. 13, a. 73.
965.9.1.0.2. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action :
a)  qui est une action ordinaire à droit de vote ;
b)  qui est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise, suite à une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d’une valeur convertible qui était en circulation au moment de cette opération et qui, si ce n’avait été de ce remplacement, aurait pu être convertie en une action admissible décrite à l’article 965.9.1.0.1 ou en remplacement d’une telle valeur convertible qui avait été émise en substitution d’une valeur convertible qui, si ce n’était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article ;
c)  qui est émise par une société admissible qui, à la date de l’opération mentionnée au paragraphe b, a un actif inférieur à 350 000 000 $ ;
d)  qui répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement ;
e)  qui est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement d’une valeur convertible mentionné au paragraphe b, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
f)  qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société admissible dont des actions de la même catégorie de son capital-actions sont, immédiatement après l’opération mentionnée au paragraphe b, inscrites à la cote d’une bourse canadienne ; et
g)  qui a fait l’objet, avant l’opération mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 130; 1999, c. 83, a. 273(1)(5°)  2000, c. 39, a. 110; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 137.