I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.0.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 129; 2000, c. 39, a. 109; 2003, c. 9, a. 136; 2006, c. 13, a. 72; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.0.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action :
a)  qui est une action ordinaire à droit de vote ;
b)  qui est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, par suite de l’exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles ;
c)  qui est émise par une société admissible qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, a un actif inférieur à 350 000 000 $ ;
d)  qui répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement ;
e)  qui est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ; et
f)  qui a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 129; 2000, c. 39, a. 109; 2003, c. 9, a. 136; 2006, c. 13, a. 72.
965.9.1.0.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action :
a)  qui est une action ordinaire à droit de vote ;
b)  qui est acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire, suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles ;
c)  qui est émise par une société admissible qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, a un actif inférieur à 350 000 000 $ ;
d)  qui répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement ;
e)  qui est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ; et
f)  qui a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.
1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 129; 2000, c. 39, a. 109; 2003, c. 9, a. 136.