I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.99. Pour l’application de l’article 965.98, lorsque la filiale, appelée «filiale donnée» dans le présent article, ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée «autre filiale» dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, cette exigence est remplacée par les suivantes:
a)  la filiale donnée doit avoir eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment où se termine la liquidation de l’autre filiale et le moment où se termine la liquidation visée au premier alinéa de l’article 965.98, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;
b)  l’autre filiale doit avoir eu, tout au long de la partie, qui précède le moment où se termine sa liquidation, de cette période précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’autre filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée à ce paragraphe b, inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre filiale, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette autre filiale aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’autre filiale ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée «filiale sous-jacente» dans le présent alinéa, dont l’autre filiale est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois visée au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa s’appliquent respectivement à l’autre filiale et à la filiale sous-jacente.
Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 118.
965.99. Pour l’application de l’article 965.98, lorsque la filiale, appelée « filiale donnée » dans le présent article, ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « autre filiale » dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, cette exigence est remplacée par les suivantes :
a)  la filiale donnée doit avoir eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment où se termine la liquidation de l’autre filiale et le moment où se termine la liquidation visée au premier alinéa de l’article 965.98, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
b)  l’autre filiale doit avoir eu, tout au long de la partie, qui précède le moment où se termine sa liquidation, de cette période précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’autre filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée à ce paragraphe b, inscrite à la cote d’une bourse canadienne;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre filiale, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette autre filiale aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’autre filiale ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « filiale sous-jacente » dans le présent alinéa, dont l’autre filiale est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois visée au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa s’appliquent respectivement à l’autre filiale et à la filiale sous-jacente.
Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80.