I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.98. Pour l’application de l’article 965.90, lorsqu’une société qui fait une émission publique d’actions ne répond pas à l’exigence relative au nombre d’employés prévue au paragraphe d de cet article et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, cette exigence est remplacée par les suivantes:
a)  la société doit avoir, tout au long de la période qui s’étend du moment où se termine cette liquidation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;
b)  la filiale doit avoir eu, tout au long de la partie, qui précède le moment où se termine la liquidation, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée à ce paragraphe b, inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette filiale aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Les règles des premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 117.
965.98. Pour l’application de l’article 965.90, lorsqu’une société qui fait une émission publique d’actions ne répond pas à l’exigence relative au nombre d’employés prévue au paragraphe d de cet article et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, cette exigence est remplacée par les suivantes :
a)  la société doit avoir, tout au long de la période qui s’étend du moment où se termine cette liquidation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
b)  la filiale doit avoir eu, tout au long de la partie, qui précède le moment où se termine la liquidation, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée à ce paragraphe b, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette filiale aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Les règles des premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80.