I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.97. Pour l’application de l’article 965.96, lorsqu’une société remplacée visée à cet article est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, appelée «fusion initiale» dans le présent article, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés, pour la partie de période visée au deuxième alinéa de l’article 965.96, doit être remplacée par l’exigence que cette société ait eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment de la fusion initiale jusqu’au moment de la fusion visée au deuxième alinéa de l’article 965.96, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées dans le cadre de la fusion initiale ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie de la partie de période visée au deuxième alinéa de l’article 965.96 comprise dans la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de la partie de période visée au premier alinéa, inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l’application du présent alinéa, est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de cette fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la règle prévue au premier alinéa s’applique relativement à l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés prévue en dernier lieu à cet alinéa.
Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux exigences suivantes:
a)  celle relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90;
b)  celle relative à l’exploitation d’une entreprise sur une base saisonnière tout au long d’une période d’activité saisonnière, en raison de l’application du paragraphe b de l’article 965.91.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 97; 2009, c. 5, a. 392; 2010, c. 5, a. 116.
965.97. Pour l’application de l’article 965.96, lorsqu’une société remplacée visée à cet article est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, appelée «fusion initiale» dans le présent article, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés, pour la partie de période visée au deuxième alinéa de l’article 965.96, doit être remplacée par l’exigence que cette société ait eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment de la fusion initiale jusqu’au moment de la fusion visée au deuxième alinéa de l’article 965.96, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées dans le cadre de la fusion initiale ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie de la partie de période visée au deuxième alinéa de l’article 965.96 comprise dans la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de la partie de période visée au premier alinéa, inscrite à la cote d’une bourse canadienne;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l’application du présent alinéa, est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de cette fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la règle prévue au premier alinéa s’applique relativement à l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés prévue en dernier lieu à cet alinéa.
Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux exigences suivantes:
a)  celle relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90;
b)  celle relative à l’exploitation d’une entreprise sur une base saisonnière tout au long d’une période d’activité saisonnière, en raison de l’application du paragraphe b de l’article 965.91.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 97; 2009, c. 5, a. 392.
965.97. Pour l’application de l’article 965.96, lorsqu’une société remplacée visée à cet article est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, appelée «fusion initiale» dans le présent article, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés, pour la partie de période visée au deuxième alinéa de l’article 965.96, doit être remplacée par l’exigence que cette société ait eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment de la fusion initiale jusqu’au moment de la fusion visée au deuxième alinéa de l’article 965.96, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées dans le cadre de la fusion initiale ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie de la partie de période visée au deuxième alinéa de l’article 965.96 comprise dans la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de la partie de période visée au premier alinéa, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l’application du présent alinéa, est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de cette fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la règle prévue au premier alinéa s’applique relativement à l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés prévue en dernier lieu à cet alinéa.
Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 97.
965.97. Pour l’application de l’article 965.96, lorsqu’une société remplacée visée à cet article est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, appelée « fusion initiale » dans le présent article, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés, pour la partie de période visée au premier alinéa de l’article 965.96, doit être remplacée par l’exigence que cette société ait eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment de la fusion initiale jusqu’au moment de la fusion visée au premier alinéa de l’article 965.96, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées dans le cadre de la fusion initiale ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie de la partie de période visée au premier alinéa de l’article 965.96 comprise dans la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de la partie de période visée au premier alinéa, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l’application du présent alinéa, est elle-même une société qui résulte d’une fusion au sens de l’article 544, et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de cette fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la règle prévue au premier alinéa s’applique relativement à l’exigence à son égard concernant le nombre d’employés prévue en dernier lieu à cet alinéa.
Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80.