I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.95.1. Une société de capital de démarrage qui, dans le cadre de l’application de l’article 965.76 et conformément à une dispense de prospectus, fait une émission publique d’actions en faveur d’un organisme de placement collectif admissible peut être désignée par le ministre à titre de société émettrice admissible si, à la date de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies:
a)  cette émission est faite de façon concomitante à une opération admissible réalisée par la société de capital de démarrage;
b)  la société de capital de démarrage satisfait aux exigences des paragraphes a et b de l’article 965.95;
c)  la majeure partie du produit d’émission d’actions admissibles en faveur de l’organisme de placement collectif admissible sera utilisée pour la réalisation d’une opération admissible concomitante dont l’objectif consiste, directement ou indirectement, en la continuation d’une entreprise existante qui est exploitée par une société qui, à la date de la dispense de prospectus, satisfait aux exigences des paragraphes a à e de l’article 965.90;
d)  le ministre est d’avis que l’émission publique d’actions respecte les objectifs du présent titre.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut requérir tout document ou toute information qu’il juge nécessaire pour rendre une décision anticipée relativement au respect des objectifs du présent titre.
2013, c. 10, a. 80.