I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.95. Une société de capital de démarrage qui fait une émission publique d’actions peut, lorsque le placement des actions s’effectue conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers, être désignée par le ministre à titre de société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif, elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société canadienne;
b)  elle a un actif qui est inférieur à 200 000 000 $;
c)  elle satisferait aux exigences du paragraphe e de l’article 965.90 s’il n’était pas tenu compte des liquidités de la société devant être utilisées dans le cadre de la réalisation d’une opération admissible;
d)  la majeure partie du produit d’émission, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, sera utilisée pour la réalisation d’une opération admissible dont l’objectif consiste, directement ou indirectement, en la continuation d’une entreprise existante qui, si elle avait été exploitée par la société tout au long des 12 mois précédents, aurait permis à la société de satisfaire aux exigences des paragraphes c et d de l’article 965.90;
e)  le ministre est d’avis que l’émission publique d’actions respecte les objectifs du présent titre.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 114.
965.95. Une société de capital de démarrage qui fait une émission publique d’actions peut, lorsque le placement des actions s’effectue conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers, être désignée par le ministre à titre de société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif, elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société canadienne ;
b)  elle a un actif qui est inférieur à 100 000 000 $ ;
c)  elle satisferait aux exigences du paragraphe e de l’article 965.90 s’il n’était pas tenu compte des liquidités de la société devant être utilisées dans le cadre de la réalisation d’une opération admissible ;
d)  la majeure partie du produit d’émission, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, sera utilisée pour la réalisation d’une opération admissible dont l’objectif consiste, directement ou indirectement, en la continuation d’une entreprise existante qui, si elle avait été exploitée par la société tout au long des 12 mois précédents, aurait permis à la société de satisfaire aux exigences des paragraphes c et d de l’article 965.90 ;
e)  le ministre est d’avis que l’émission publique d’actions respecte les objectifs du présent titre.
2006, c. 13, a. 80.