I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.92. Les placements admissibles auxquels le paragraphe e de l’article 965.90 fait référence sont les suivants :
a)  des actions comportant un droit de vote représentant au moins 20 % des actions comportant un droit de vote d’une société donnée qui répond à l’exigence du paragraphe e de cet article 965.90 ;
b)  des billets, des débentures, des obligations ou d’autres titres de créance émis par une société donnée visée au paragraphe a et des actions ne comportant pas un droit de vote d’une telle société donnée ;
c)  des débentures, obligations ou parts émises par une coopérative, autre qu’une caisse d’épargne et de crédit, qui répond à l’exigence du paragraphe e de cet article 965.90 ;
d)  des billets ou autres titres de créance obtenus dans le cours ordinaire de ses affaires et détenus par une banque, par un organisme régi par la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47) ou par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), par une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire ou par toute autre société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances ;
e)  des biens décrits dans un inventaire par une société qui exerce l’activité de courtier.
2006, c. 13, a. 80; 2018, c. 23, a. 811.
965.92. Les placements admissibles auxquels le paragraphe e de l’article 965.90 fait référence sont les suivants :
a)  des actions comportant un droit de vote représentant au moins 20 % des actions comportant un droit de vote d’une société donnée qui répond à l’exigence du paragraphe e de cet article 965.90 ;
b)  des billets, des débentures, des obligations ou d’autres titres de créance émis par une société donnée visée au paragraphe a et des actions ne comportant pas un droit de vote d’une telle société donnée ;
c)  des débentures, obligations ou parts émises par une coopérative, autre qu’une caisse d’épargne et de crédit, qui répond à l’exigence du paragraphe e de cet article 965.90 ;
d)  des billets ou autres titres de créance obtenus dans le cours ordinaire de ses affaires et détenus par une banque, par un organisme régi par la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), par une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire ou par toute autre société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances ;
e)  des biens décrits dans un inventaire par une société qui exerce l’activité de courtier.
2006, c. 13, a. 80.