I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.91. Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.90, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
ii.  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au sous-paragraphe i, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
b)  lorsque la décision anticipée favorable prévue au paragraphe e de l’article 965.74 ou au paragraphe c de l’article 965.76, selon le cas, confirme que la société qui fait une émission publique d’actions exploite une entreprise sur une base saisonnière et que la durée de l’exploitation continue de cette entreprise est comparable à celle des autres entreprises oeuvrant dans le même secteur d’activité, ce paragraphe d de l’article 965.90 doit se lire en y remplaçant «tout au long des 12 mois précédents» par les mots «tout au long d’une période d’activité saisonnière qui précède cette date».
2006, c. 13, a. 80; 2009, c. 5, a. 389; 2010, c. 5, a. 112.
965.91. Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.90, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne;
ii.  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au sous-paragraphe i, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
b)  lorsque la décision anticipée favorable prévue au paragraphe e de l’article 965.74 ou au paragraphe c de l’article 965.76, selon le cas, confirme que la société qui fait une émission publique d’actions exploite une entreprise sur une base saisonnière et que la durée de l’exploitation continue de cette entreprise est comparable à celle des autres entreprises oeuvrant dans le même secteur d’activité, ce paragraphe d de l’article 965.90 doit se lire en y remplaçant «tout au long des 12 mois précédents» par les mots «tout au long d’une période d’activité saisonnière qui précède cette date».
2006, c. 13, a. 80; 2009, c. 5, a. 389.
965.91. Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.90, une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2006, c. 13, a. 80.