I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.90. Une société qui fait une émission publique d’actions est une société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est une société canadienne;
b)  elle a un actif qui est inférieur à 200 000 000 $;
c)  sa direction générale s’exerce au Québec et plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 771, au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec ;
d)  tout au long des 12 mois précédents, elle a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;
e)  pas plus de 50 % de la valeur de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée de la valeur de l’argent en caisse ou en dépôt, d’actions, de parts, de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, d’unités d’une fiducie de fonds commun de placements, d’unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien ou de droits de souscription ou d’achat de telles actions qui ne sont pas des placements admissibles décrits à l’article 965.92.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 111.
965.90. Une société qui fait une émission publique d’actions est une société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est une société canadienne ;
b)  elle a un actif qui est inférieur à 100 000 000 $ ;
c)  sa direction générale s’exerce au Québec et plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 771, au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec ;
d)  tout au long des 12 mois précédents, elle a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
e)  pas plus de 50 % de la valeur de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée de la valeur de l’argent en caisse ou en dépôt, d’actions, de parts, de billets, de débentures, d’obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, d’unités d’une fiducie de fonds commun de placements, d’unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien ou de droits de souscription ou d’achat de telles actions qui ne sont pas des placements admissibles décrits à l’article 965.92.
2006, c. 13, a. 80.