I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.87. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est également une action valide si les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est acquise par un particulier ou par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
b)  au moment de son acquisition, elle est inscrite soit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, soit, lorsque l’acquisition survient avant le 14 décembre 2007, à la cote d’une bourse canadienne, au sens donné à cette expression par l’article 1 le 13 décembre 2007;
c)  elle est émise par la société dans le cadre d’une émission d’actions visée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110;
d)  à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers;
e)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.56 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 109; 2017, c. 29, a. 170.
965.87. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est également une action valide si les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est acquise par un particulier ou par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
b)  au moment de son acquisition, elle est inscrite soit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, soit, lorsque l’acquisition survient avant le 14 décembre 2007, à la cote d’une bourse canadienne, au sens donné à cette expression par l’article 1 le 13 décembre 2007;
c)  elle est émise par la société dans le cadre d’une émission d’actions visée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110;
d)  à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers et n’est pas identifiée sur la liste établie pour l’application de l’article 965.9.7.2;
e)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.56 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 109.
965.87. Une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est également une action valide si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est acquise par un particulier ou par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
b)  au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
c)  elle est émise par la société dans le cadre d’une émission d’actions visée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110 ;
d)  à la date de son acquisition, la catégorie d’actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers et n’est pas identifiée sur la liste établie pour l’application de l’article 965.9.7.2 ;
e)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l’attestant est remis au courtier visé à l’article 965.56 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80.