I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.85. Un titre est admissible à un régime d’épargne-actions II si les conditions suivantes sont remplies:
a)  il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui stipule, dans le prospectus définitif relatif à l’émission du titre, que ce titre peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
b)  lorsqu’il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui, à l’égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, a fait le choix prévu à l’article 965.121, il est un titre émis dans le cadre de cette première émission publique de titres;
c)  il est acquis à prix d’argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
d)  il a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif relatif à son émission, d’une décision anticipée favorable du ministre relativement au respect des objectifs du présent titre;
e)  le certificat l’attestant est:
i.  soit conservé, aux termes d’un arrangement prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 965.56, par l’organisme de placement collectif admissible qui a émis le titre;
ii.  soit remis directement au courtier visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 965.56 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 107; 2010, c. 31, a. 89.
965.85. Un titre est admissible à un régime d’épargne-actions II si les conditions suivantes sont remplies:
a)  il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui stipule, dans le prospectus définitif relatif à l’émission du titre, que ce titre peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
b)  lorsqu’il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui, à l’égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, a fait le choix prévu à l’article 965.121, il est un titre émis dans le cadre de cette première émission publique de titres;
c)  il est acquis à prix d’argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
d)  il a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif relatif à son émission, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
e)  le certificat l’attestant est:
i.  soit conservé, aux termes d’un arrangement prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 965.56, par l’organisme de placement collectif admissible qui a émis le titre;
ii.  soit remis directement au courtier visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 965.56 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 107.
965.85. Un titre est admissible à un régime actions-croissance PME si les conditions suivantes sont remplies :
a)  il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui stipule, dans le prospectus définitif relatif à l’émission du titre, que ce titre peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
b)  lorsqu’il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui, à l’égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime actions-croissance PME, a fait le choix prévu à l’article 965.121, il est un titre émis dans le cadre de cette première émission publique de titres ;
c)  il est acquis à prix d’argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
d)  il a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif relatif à son émission, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;
e)  le certificat l’attestant est :
i.  soit conservé, aux termes d’un arrangement prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 965.56, par l’organisme de placement collectif admissible qui a émis le titre ;
ii.  soit remis directement au courtier visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 965.56 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.
2006, c. 13, a. 80.