I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.84. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une partie ou la totalité du produit d’une émission publique d’actions se rapporte, directement ou indirectement, selon ce qui est annoncé par une société dans un prospectus définitif ou ce qui s’en infère, à des activités devant être conduites à l’extérieur du Québec et que, de l’avis du ministre, ces activités peuvent avoir un impact négatif tangible sur le niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec de cette société ou d’une filiale de cette société, l’action de cette société acquise dans le cadre de cette émission publique d’actions ne constitue pas une action admissible.
2006, c. 13, a. 80.