I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.81. Pour l’application des articles 965.79 et 965.80, lorsqu’une partie ou la totalité du produit d’une émission publique d’actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, utilisée pour le remboursement d’un emprunt ou de toute autre dette contracté par une société donnée dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai pour le paiement d’actions ou de tout autre titre négociable émis par une autre société et que la société émettrice est issue de la fusion, au sens de l’article 544, de la société donnée et de l’autre société, la société émettrice est réputée, immédiatement après l’acquisition mentionnée à l’article 965.79, la société donnée.
2006, c. 13, a. 80.