I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.80. Pour l’application de l’article 965.79, lorsqu’une partie ou la totalité du produit d’une émission publique d’actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, utilisée pour le remboursement d’un emprunt ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d’actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai pour le paiement d’actions ou de tout autre titre négociable, cette utilisation est réputée un paiement pour une telle acquisition.
2006, c. 13, a. 80.