I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.7.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 49; 2017, c. 29, a. 166.
965.7.1. Aux fins du paragraphe c de l’article 965.7, une action qui serait par ailleurs une action admissible si les conditions relatives à son émission ne comportaient aucune mention à l’effet qu’elle soit achetable ou rachetable est une action admissible si une telle mention n’a pour but que de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activité.
1987, c. 21, a. 49.