I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.79. Malgré l’article 965.74, lorsque la majeure partie du produit d’une émission publique d’actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s’en infère, utilisée, directement ou indirectement, en paiement de l’acquisition d’actions ou de tout autre titre négociable d’une société, l’action acquise dans le cadre de cette émission publique d’actions ne constitue pas une action admissible, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  lorsque ces actions ou titres négociables sont des titres émis par une société donnée dont le nom est dévoilé au prospectus définitif, d’une part, la société émettrice ou une autre société qui lui est associée exploite une entreprise et, d’autre part, la société donnée est, immédiatement après cette acquisition, directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice et les activités de la société donnée ou celles d’une filiale que la société donnée contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec les activités de la société émettrice ou d’une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif ;
b)  lorsque ces actions ou titres négociables seront des titres émis par une société dont le nom n’est pas dévoilé au prospectus définitif, d’une part, la société émettrice ou une autre société qui lui est associée exploite une entreprise et, d’autre part, la société émettrice annonce expressément au prospectus définitif que ces actions ou titres négociables seront des titres émis par une société donnée qui, immédiatement après cette acquisition, sera directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice et les activités de la société donnée ou celles d’une filiale que la société donnée contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec les activités de la société émettrice ou celles d’une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif.
2006, c. 13, a. 80.