I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.78. L’attestation à laquelle le paragraphe d de l’article 965.76 fait référence désigne une attestation d’un administrateur de la société émettrice certifiant qu’elle est une société émettrice admissible et que l’action émise en faveur de l’organisme de placement collectif, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus visée à la définition de l’expression «émission publique d’actions» prévue au premier alinéa de l’article 965.55, est une action admissible.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 25, a. 105.
965.78. L’attestation à laquelle le paragraphe d de l’article 965.76 fait référence désigne une attestation d’un administrateur de la société émettrice certifiant qu’elle est une société émettrice admissible et que l’action émise en faveur de l’organisme de placement collectif, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), est une action admissible.
2006, c. 13, a. 80.