I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.76. Sous réserve de l’article 965.77, est également admissible à un régime d’épargne-actions II une action qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est acquise à prix d’argent par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus visée à la définition de l’expression «émission publique d’actions» prévue au premier alinéa de l’article 965.55;
b)  elle satisfait aux exigences des paragraphes a à c et g de l’article 965.74;
c)  elle a fait l’objet, au cours de l’année d’imposition de la société émettrice pendant laquelle la demande de dispense de prospectus est présentée et avant l’obtention de cette dispense, d’une décision anticipée favorable du ministre relativement au respect des objectifs du présent titre;
d)  au plus tard 10 jours après le jour du placement de cette action, une copie de la déclaration prévue soit à l’article 46 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), lorsque la dispense de prospectus est accordée avant le 14 septembre 2005, soit à l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (chapitre V-1.1, r. 21), lorsque la dispense de prospectus est accordée après le 13 septembre 2005 et avant le 28 septembre 2009, soit au paragraphe 1 de l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, lorsque la dispense de prospectus est accordée après le 27 septembre 2009, a été transmise au ministre, accompagnée, sauf lorsque la société émettrice réalise pour la première fois une émission publique d’actions en vertu du présent titre conformément à une dispense de prospectus visée à la définition de l’expression «émission publique d’actions» prévue au premier alinéa de l’article 965.55, de l’attestation visée à l’article 965.78;
e)  elle est émise par une société émettrice admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 106; 2010, c. 25, a. 104; 2010, c. 31, a. 89.
965.76. Sous réserve de l’article 965.77, est également admissible à un régime d’épargne-actions II une action qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est acquise à prix d’argent par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus visée à la définition de l’expression «émission publique d’actions» prévue au premier alinéa de l’article 965.55;
b)  elle satisfait aux exigences des paragraphes a à c et g de l’article 965.74;
c)  elle a fait l’objet, au cours de l’année d’imposition de la société émettrice pendant laquelle la demande de dispense de prospectus est présentée et avant l’obtention de cette dispense, d’une décision anticipée favorable du ministre relativement au respect des objectifs du présent titre;
d)  au plus tard 10 jours après le jour du placement de cette action, une copie de la déclaration prévue soit à l’article 46 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), lorsque la dispense de prospectus est accordée avant le 14 septembre 2005, soit à l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (A.M. 2005-20, 2005-08-12), lorsque la dispense de prospectus est accordée après le 13 septembre 2005 et avant le 28 septembre 2009, soit au paragraphe 1 de l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (A.M. 2009-05, 2009-09-09), lorsque la dispense de prospectus est accordée après le 27 septembre 2009, a été transmise au ministre, accompagnée, sauf lorsque la société émettrice réalise pour la première fois une émission publique d’actions en vertu du présent titre conformément à une dispense de prospectus visée à la définition de l’expression «émission publique d’actions» prévue au premier alinéa de l’article 965.55, de l’attestation visée à l’article 965.78;
e)  elle est émise par une société émettrice admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 106; 2010, c. 25, a. 104; 2010, c. 31, a. 89.
965.76. Sous réserve de l’article 965.77, est également admissible à un régime d’épargne-actions II une action qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est acquise à prix d’argent par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus visée à la définition de l’expression «émission publique d’actions» prévue au premier alinéa de l’article 965.55;
b)  elle satisfait aux exigences des paragraphes a à c et g de l’article 965.74;
c)  elle a fait l’objet, au cours de l’année d’imposition de la société émettrice pendant laquelle la demande de dispense de prospectus est présentée et avant l’obtention de cette dispense, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
d)  au plus tard 10 jours après le jour du placement de cette action, une copie de la déclaration prévue soit à l’article 46 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), lorsque la dispense de prospectus est accordée avant le 14 septembre 2005, soit à l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), lorsque la dispense de prospectus est accordée après le 13 septembre 2005 et avant le 28 septembre 2009, soit au paragraphe 1 de l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2009-05 (2009, G.O. 2, 4824A), lorsque la dispense de prospectus est accordée après le 27 septembre 2009, a été transmise au ministre, accompagnée, sauf lorsque la société émettrice réalise pour la première fois une émission publique d’actions en vertu du présent titre conformément à une dispense de prospectus visée à la définition de l’expression «émission publique d’actions» prévue au premier alinéa de l’article 965.55, de l’attestation visée à l’article 965.78;
e)  elle est émise par une société émettrice admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 106; 2010, c. 25, a. 104.
965.76. Sous réserve de l’article 965.77, est également admissible à un régime d’épargne-actions II une action qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est acquise à prix d’argent par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907);
b)  elle satisfait aux exigences des paragraphes a à c et g de l’article 965.74;
c)  elle a fait l’objet, au cours de l’année d’imposition de la société émettrice pendant laquelle la demande de dispense de prospectus est présentée et avant l’obtention de cette dispense, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
d)  au plus tard 10 jours après le jour du placement de cette action, une copie de la déclaration prévue au paragraphe d de l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription a été transmise au ministre, accompagnée, sauf lorsque la société émettrice réalise pour la première fois une émission publique d’actions en vertu du présent titre conformément au paragraphe 2 de l’article 2.10 de ce règlement, de l’attestation visée à l’article 965.78;
e)  elle est émise par une société émettrice admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 106.
965.76. Sous réserve de l’article 965.77, est également admissible à un régime actions-croissance PME une action qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est acquise à prix d’argent par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907) ;
b)  elle satisfait aux exigences des paragraphes a à c et g de l’article 965.74 ;
c)  elle a fait l’objet, au cours de l’année d’imposition de la société émettrice pendant laquelle la demande de dispense de prospectus est présentée et avant l’obtention de cette dispense, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;
d)  au plus tard 10 jours après le jour du placement de cette action, une copie de la déclaration prévue au paragraphe d de l’article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription a été transmise au ministre, accompagnée, sauf lorsque la société émettrice réalise pour la première fois une émission publique d’actions en vertu du présent titre conformément au paragraphe 2 de l’article 2.10 de ce règlement, de l’attestation visée à l’article 965.78 ;
e)  elle est émise par une société émettrice admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne.
2006, c. 13, a. 80.