I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.74. Une action du capital-actions d’une société émettrice est admissible à un régime d’épargne-actions II si les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est une action ordinaire à droit de vote;
b)  en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être achetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d’effectuer en faveur de l’actionnaire un transfert de l’un des biens de la société qui n’est pas un dividende;
c)  elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement selon lequel une personne qui n’est pas la société émettrice garantit le paiement de ce dividende;
d)  elle est émise par une société émettrice admissible qui, dans le prospectus définitif, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
e)  elle a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif, d’une décision anticipée favorable du ministre relativement au respect des objectifs du présent titre;
f)  elle est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions par un particulier ou un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
g)  elle est souscrite et payée.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 105; 2010, c. 31, a. 89.
965.74. Une action du capital-actions d’une société émettrice est admissible à un régime d’épargne-actions II si les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est une action ordinaire à droit de vote;
b)  en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être achetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d’effectuer en faveur de l’actionnaire un transfert de l’un des biens de la société qui n’est pas un dividende;
c)  elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement selon lequel une personne qui n’est pas la société émettrice garantit le paiement de ce dividende;
d)  elle est émise par une société émettrice admissible qui, dans le prospectus définitif, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre;
e)  elle a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;
f)  elle est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions par un particulier ou un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme;
g)  elle est souscrite et payée.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 105.
965.74. Une action du capital-actions d’une société émettrice est admissible à un régime actions-croissance PME si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle est une action ordinaire à droit de vote ;
b)  en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être achetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou faire l’objet d’une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l’une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d’effectuer en faveur de l’actionnaire un transfert de l’un des biens de la société qui n’est pas un dividende ;
c)  elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l’objet d’un engagement selon lequel une personne qui n’est pas la société émettrice garantit le paiement de ce dividende ;
d)  elle est émise par une société émettrice admissible qui, dans le prospectus définitif, stipule que cette action peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME et donne droit à l’avantage prévu à son égard par le présent titre ;
e)  elle a fait l’objet, avant l’obtention du visa du prospectus définitif, d’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;
f)  elle est acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions par un particulier ou un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme ;
g)  elle est souscrite et payée.
2006, c. 13, a. 80.