I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.73. Pour l’application des articles 965.64 à 965.67, lorsqu’une société ou une société qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, son actif aux fins de qualifier la société comme société dont l’actif est inférieur à 200 000 000 $, cet actif est réputé ne pas avoir été réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 104.
965.73. Pour l’application des articles 965.64 à 965.67, lorsqu’une société ou une société qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, son actif aux fins de qualifier la société comme société dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $, cet actif est réputé ne pas avoir été réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
2006, c. 13, a. 80.