I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.9. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 225; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.9. Un employé admissible d’une société désigne tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé de la société ou d’une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société ou d’une telle filiale, moins de 5 % des actions du capital-actions émis de la société.
1987, c. 21, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 225.