I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.5. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 101; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.5. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier se retire d’un groupe d’investissement dont il est membre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier qui quitte le groupe d’investissement est réputé, à ce moment, avoir retiré d’un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire:
i.  une action à un coût rajusté égal au montant de sa participation dans le coût rajusté des actions incluses, au moment de son départ, dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire;
ii.  un titre convertible à un coût rajusté égal au montant de sa participation dans le coût rajusté des titres convertibles inclus, au moment de son départ, dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire;
b)  un particulier qui demeure membre du groupe d’investissement après le départ de ce membre est réputé avoir inclus, au moment de ce départ, dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire:
i.  une action dont le coût rajusté est égal au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a à l’égard de ce membre, représenté par sa participation dans le groupe d’investissement immédiatement après le départ de ce membre;
ii.  un titre convertible dont le coût rajusté est égal au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a à l’égard de ce membre, représenté par sa participation dans le groupe d’investissement immédiatement après le départ de ce membre;
c)  la participation dans le groupe d’investissement d’un particulier qui demeure membre du groupe d’investissement est réputée, immédiatement après le départ de ce membre, être égale à la proportion représentée par sa participation dans le groupe d’investissement, immédiatement avant le départ du membre, sur l’ensemble des participations dans le groupe d’investissement, immédiatement avant ce départ, des membres restants;
d)  lorsque le particulier qui se retire du groupe d’investissement effectue un choix conformément à l’article 965.6.4, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant déterminé en vertu:
1°  du sous-paragraphe i du paragraphe a, pour le particulier, est réputé être réduit d’un montant égal au coût rajusté, pour le groupe d’investissement, de l’action ainsi transférée;
2°  du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour le particulier, est réputé être réduit d’un montant égal au coût rajusté, pour le groupe d’investissement, du titre convertible ainsi transféré;
ii.  le paragraphe b s’applique sans tenir compte du sous-paragraphe i;
iii.  le particulier est réputé avoir inclus, le cas échéant, dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire:
1°  une action dont le coût rajusté est égal à l’excédent du coût rajusté, pour le groupe d’investissement, de l’ensemble des actions ainsi transférées, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, pour le particulier, sans tenir du compte du sous-paragraphe i;
2°  un titre convertible dont le coût rajusté est égal à l’excédent du coût rajusté, pour le groupe d’investissement, de l’ensemble des titres convertibles ainsi transférés, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a , pour le particulier, sans tenir du compte du sous-paragraphe i;
iv.  le coût rajusté, pour le particulier, d’une action ou d’un titre convertible ainsi transférés est égal au coût rajusté, pour le groupe d’investissement, de cette action ou de ce titre convertible, selon le cas.
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 101.