I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.4. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 100; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.4. Lorsqu’un particulier se retire d’un groupe d’investissement dont il est membre, il peut choisir de transférer dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire une action et, le cas échéant, un titre convertible qui sont inclus dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire et qui lui sont attribués à l’égard de son départ, si l’exigence prévue au paragraphe g de l’article 965.7 est remplie relativement à cette action et à ce titre convertible immédiatement avant son départ.
Le choix prévu au premier alinéa s’effectue en transmettant au courtier avec lequel le groupe d’investissement a conclu un arrangement prévu à l’article 965.2, un avis écrit à cet effet.
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 100.