I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.24. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 169; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.24. Lorsqu’un fonds d’investissement stipule dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une émission publique de titres, le pourcentage à être utilisé aux fins de l’application du paragraphe a de l’article 965.6.0.3, il doit également stipuler la partie du coût rajusté du titre admissible qui doit être considérée comme raisonnablement attribuable à l’achat d’actions admissibles visées aux paragraphes a.3, c, c.4 et c.6 de l’article 965.6.
1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 169.