I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.23.1. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 62; 1992, c. 1, a. 105; 1993, c. 19, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 210; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 133; 2004, c. 37, a. 90; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.23.1. Un fonds d’investissement qui procède dans une année donnée à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, et qui en est, depuis sa création, à sa première telle émission publique de titres, peut, au lieu de stipuler dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences prévues à l’article 965.6.23, choisir d’y stipuler qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes ou peut, une fois qu’il y a stipulé qu’il s’engageait à respecter les exigences prévues à cet article 965.6.23, choisir plutôt de s’engager à respecter les exigences suivantes en faisant parvenir au ministre et à l’Autorité des marchés financiers un avis écrit à cet effet au plus tard le 31 décembre de l’année de l’obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission:
a)  utiliser un pourcentage déterminé, lequel doit être le même pour toute année donnée durant laquelle des titres sont émis dans le cadre de cette émission de titres, non inférieur à 50%, du produit, pour l’année donnée, de cette émission de titres qui n’ont pas été rachetés par le fonds d’investissement au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, pour acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, des titres convertibles admissibles, ou des actions admissibles qui sont des actions ordinaires à droit de vote, qui sont émis par des sociétés en croissance;
a.1)  faire en sorte que la proportion, exprimée en pourcentage, représentée par le rapport entre le coût rajusté et le coût, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour le fonds d’investissement, de l’ensemble des actions admissibles et des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a que celui-ci s’est engagé à acquérir conformément à ce paragraphe a au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, soit au moins égale au pourcentage déterminé, non inférieur à 50%, que le fonds d’investissement aura indiqué à cet effet, à l’égard de l’émission publique de titres, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus y relatif ou dans l’avis écrit que celui-ci doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers, selon le cas;
b)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année donnée avec ce produit d’émission, qui ne font pas l’objet de l’engagement prévu au paragraphe a, qui ne sont pas des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée, pour l’application du paragraphe c, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année donnée et qui auront constitué des titres admissibles valides, sur le montant donné égal au moindre du produit de cette émission de titres qui constituent, pour l’année donnée, des titres admissibles valides ou du montant obtenu en appliquant à la partie, faisant l’objet de l’engagement prévu au paragraphe a, du produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres, le pourcentage déterminé au paragraphe a.1 à l’égard de l’émission publique de titres;
c)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a avec le produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année donnée ou l’année qui suit celle-ci avec ce produit d’émission, qui ne sont pas de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée, pour l’application du paragraphe b, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe b à l’égard de l’année donnée;
d)  être propriétaire, le 31 décembre de l’année donnée et de chacune des deux années suivantes, de titres convertibles admissibles ou d’actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des titres convertibles admissibles, des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du paragraphe e ou du présent paragraphe ou qu’un titre convertible admissible ou une action admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année donnée et qui n’auront pas été rachetés par le fonds d’investissement respectivement le 31 décembre de l’année donnée, le 31 décembre de la première année qui suit l’année donnée et le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’année donnée, selon le cas, sur le montant donné visé au paragraphe b à l’égard de l’année donnée;
e)  être propriétaire, le 31 décembre de chacune des trois années qui suivent l’année donnée, de titres convertibles admissibles ou d’actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des titres convertibles admissibles, des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe ou qu’un titre convertible admissible ou une action admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe b à l’égard de l’année donnée.
1991, c. 8, a. 62; 1992, c. 1, a. 105; 1993, c. 19, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 210; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 133; 2004, c. 37, a. 90.