I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.23. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 168; 1990, c. 7, a. 96; 1992, c. 1, a. 104; 1993, c. 19, a. 80; 1997, c. 85, a. 209; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 128; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.23. Un fonds d’investissement doit, lorsqu’il procède dans une année à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, stipuler dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit ou le produit anticipé, pour l’année, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année avec ce produit ou ce produit anticipé d’émission, dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui auront constitué des titres admissibles valides ;
c)  être propriétaire, le 31 décembre de l’année et de chacune des deux années suivantes, d’actions admissibles, d’actions valides ou de titres convertibles admissibles, autres que des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année et qui n’auront pas été rachetés par le fonds d’investissement respectivement le 31 décembre de l’année, le 31 décembre de la première année qui suit l’année et le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’année, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa et de l’article 965.6.23.0.1, le produit anticipé d’une émission publique de titres faite par un fonds d’investissement pour une année représente le produit d’une telle émission publique ou une partie de celui-ci, le cas échéant, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)  l’émission publique se termine au plus tard le 31 décembre de cette année ;
b)  ce produit ou cette partie du produit est utilisé afin de compenser ou de rembourser le coût d’acquisition d’actions admissibles ou de titres convertibles admissibles acquis par le fonds d’investissement à un moment donné au cours de la période de 90 jours qui précède la date de la fin de cette émission publique de titres.
1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 168; 1990, c. 7, a. 96; 1992, c. 1, a. 104; 1993, c. 19, a. 80; 1997, c. 85, a. 209; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 128.